Covid-19 : la Commission des droits de la personne de Terre-Neuve-et-Labrador fait le point sur les droits de la personne en milieu de travail

Publié le 21 octobre 2021

À la veille de l'entrée en vigueur du passeport vaccinal dans plusieurs lieux de travail et de mesures déjà nombreuses mises en place depuis 19 mois en matière de lutte contre la pandémie de Covid19, la Commission des droits de l'homme de Terre-Neuve-et-Labrador reconnaît que l'époque actuelle est une époque stressante et anxieuse tant pour les employeurs que pour les employée(e)s. La protection des droits de la personne est, aujourd'hui comme hier, toujours importante et nécessaire.

La loi sur les droits de la personne établit en effet un équilibre entre le droit d'une personne d'être libre de toute discrimination et le droit du public à la santé et à la sécurité en général. 

La Commission des droits de la personne a ainsi compilé quelques pratiques exemplaires, listées ci-dessous, en matière de droits de la personne à l'intention des employeurs :

Veuillez noter que ces pratiques exemplaires peuvent changer au fur et à mesure que la situation de COVID-19 évolue.

Emploi

Les employeurs ont l'obligation de prendre des mesures d'adaptation sans que cela ne cause néanmoins de contrainte excessive. Des informations sur l'obligation d'adaptation sont disponibles (en anglais seulement, pour l'instant) sur le site web de la Commission www.thinkhumanrights.ca

Les employeurs doivent :

- s'efforcer de créer un lieu de travail respectueux et inclusif. Soutenir leurs employés pendant cette période difficile ;

- prendre des mesures d'adaptation pour tous les employés jusqu'à ce qu'il y ait contrainte excessive. Par exemple, permettre aux employés de travailler à la maison, de faire des heures ou des quarts de travail différents, d'échelonner les quarts de travail ou d'autres arrangements de travail alternatifs qui favorisent la distanciation sociale ;

- ne pas surcharger le système de soins de santé avec des demandes de notes médicales/de maladie. Les visites inutiles dans les cabinets médicaux augmentent le risque d'exposition pour tous ;

- veiller à ce que les politiques de l'employeur en matière d'absentéisme n'affectent pas négativement les employés qui ne peuvent pas travailler dans le cadre de COVID-19 ;

- éviter de prendre des mesures disciplinaires ou de licencier des employés qui ne peuvent pas travailler parce que les autorités médicales ou sanitaires les ont mis en quarantaine ou leur ont conseillé de s'isoler et de rester à la maison en raison de la maladie COVID-19 ;

- tenir compte des responsabilités liées à la prise en charge d'un enfant ou d'une personne âgée jusqu'à ce que cela constitue une contrainte excessive. Le motif illicite de discrimination fondée sur la situation familiale s'applique aux situations dans lesquelles un parent ou un enfant est malade ou en situation d'auto-isolement, ou lorsque l'école de l'enfant est fermée en raison de COVID-19. La Commission est d'avis que le motif illicite de discrimination fondée sur l'état civil couvre les situations où une personne doit s'occuper d'un conjoint qui est malade ou en isolement. Certains exemples d'aménagements sont énumérés ci-dessus ;

- être sensible à d'autres facteurs, comme toute vulnérabilité particulière d'un employé. Par exemple, si l'employé a un système immunitaire affaibli ou s'il souffre d'un problème de santé mentale qui entraîne une peur ou une anxiété accrue ;

- estimer qu'une demande de mesures d'adaptation d'un employé est faite de bonne foi et collaborer pour trouver une solution raisonnable. Faire participer les syndicats à cette discussion ;

- offrid des congés de maladie/d'invalidité, des congés payés ou non payés et des avantages sociaux ou informer-les des autres programmes d'avantages sociaux gouvernementaux pour les employés qui ne peuvent pas travailler en raison de COVID-19.

- prévenir le harcèlement sur le lieu de travail basé sur des stéréotypes liés à la COVID-19 ;

- orienter les employés vers les programmes d'aide aux employés ou vers d'autres services de santé mentale/de bien-être si besoin.

Source : Covid-19 and Human Rights - Best Practices (site de la Commission des droits de la personne de Terre-Neuve-et-Labrador, traduction FFTNL

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